Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

décret

  • Par décret, Olivier Véran interdit des antibiotiques, dont l’azithromycine… pour votre bien

    Publié par Guy Jovelin le 17 décembre 2021

    Pour l’OMS et Santé publique France, la résistance des bactéries aux antibiotiques est devenue un problème majeur de santé publique. Ce phénomène pourrait devenir la prochaine catastrophe sanitaire et causer près de 10 millions de morts dans le monde en 2050. Relativisons : ce ne serait pas plus que le cancer en 2020 quoique beaucoup plus que le selfie (43 en 2011-2017).

    En revanche la résistance des virus aux vaccins ne présente aucun problème. Olivier Véran le sait bien, c’est pourquoi d’un côté – par des décisions d’urgence (n’oublions pas que nous sommes en guerre) – il incite ou désormais oblige à la vaccination, de l’autre il restreint par décret les traitements à base d’antibiotiques dont l’azithromycine.

    Véran soigne par décret

    Vous ne vous sentez pas bien. Vous allez voir votre médecin, qui vous diagnostique une angine et vous prescrit un antibiotique. Dans la vie d’avant, vous allez chez le pharmacien acheter le médicament et vous vous soignez. À partir du décret du 14 décembre, c’est la vie d’après. Le code de la Santé publique a été modifié par un décret d’Oliver Véran. Il n’est pas tout seul : le premier ministre et le Conseil d’État sont dans le coup. À présent, votre médecin pourra toujours prescrire un antibiotique, ce n’est pas pour autant que vous pourrez vous soigner.

    Sur l’ordonnance le médecin devra faire figurer la mention « si TROD [test oro-pharyngé d’orientation diagnostique] angine positif, sous sept jours calendaires ». Donc vous allez vite chez le pharmacien, qui va vous faire subir un TROD des angines à streptocoque beta-hémolytique du groupe A. Si le test est positif, bingo ! Le pharmacien reçoit 6 € et vous allez pouvoir vous soigner. S’il est négatif, le pharmacien reçoit un euro de plus (soit 7 € en tout). C’est le prix pour vous convaincre que vous êtes malade, mais n’avez pas le droit de vous soigner avec le médicament prescrit, car votre médecin est un nul. Malgré ce jugement, le pharmacien va devoir vous convaincre de retourner chez le praticien. Il ne vous reste plus qu’à espérer qu’il vous trouvera une autre maladie ou un autre médicament. Un euro de plus dans la poche du pharmacien pour expliquer tout ça sans prendre un pain dans la gueule, ce n’est pas cher payé.

    Les médecins aux ordres

    Non seulement les médecins ne sont plus libres de prescrire, mais un Conseil national de la certification périodique a été créé pour les surveiller. Désormais les professionnels de santé doivent, sur six ans : actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
 renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
 améliorer la relation avec leurs patients ;
 mieux prendre en compte leur santé personnelle (traduction : être vaccinés sous contrôle de l’ARS depuis le 15 septembre 2021).

    Chaque médecin doit créer son espace personnel numérique pour être suivi par l’Agence nationale de Développement professionnel cntinu. Tout professionnel de santé hors des clous pourra encourir une sanction de son Ordre ou une suspension temporaire d’exercice pour insuffisance professionnelle.

    Des traitements interdits

    Les antibiotiques qui peuvent être interdits sont des classiques : amoxicilline,
-cefuroxime (sous forme de céfuroxime axétil),
 cefpodoxime,
 azithromycine,
 clarithromycine,
 josamycine.

    Certaines maladies ne pourront plus être soignées par antibiotiques. L’amoxicilline peut toujours être prescrite par votre médecin pour une angine (bactérienne), mais plus pour une otite, une bronchite, une cystite, une parodontite, la maladie de lyme ou une infection à Helicobacter pylori (cause principale de l’ulcère de l’estomac). Quant à l’azithromycine, en bithérapie avec de l’ivermectine, elle peut soigner du covid, mais les autorités interdisent le traitement. Il ne faudrait quand même pas concurrencer les vaccins !

    Les médecins ont déjà accepté de ne pas prescrire ivermectine et hydroxychloroquine contre le covid. À présent, ils ne soigneront pas non plus la maladie de lyme, les otites, bronchites, cystites, parodontites et les infections à Helicobacter pylori. Ils vont donc devoir revenir aux remèdes naturels, à l’homéopathie, sinon continuer avec le bon vieux Doliprane qui a fait ses preuves et bien rempli hôpitaux et cimetières.

    source : https://lemediaen442.fr

  • Un discret décret signale que des enseignants tunisiens vont venir enseigner l’arabe à l’école élémentaire en France

    Publié par Guy Jovelin le 06 mai 2020

    En plein confinement, Emmanuel Macron et son gouvernement ont l’art de faire avancer discrètement certains de leurs projets. Le Journal Officiel de la République Française n°0107 du 2 mai 2020 a publié le Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’enseignement de la langue arabe à l’école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017. (1)

    ACCORD
    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EN FRANCE, SIGNÉ À TUNIS LE 31 MARS 2017

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés les « Parties »,
    Désireux de resserrer leurs liens d’amitié et d’approfondir leur coopération dans le domaine de l’éducation ;
    Considérant la convention-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’éducation, signée le 2 décembre 2014 à Tunis, pour le partenariat culturel et le développement entre les deux gouvernements en date du 25 juillet 2003, et en particulier leur volonté de coopérer étroitement en faveur d’une amélioration de la qualité des enseignements ;
    Considérant, pour la France, les objectifs de diversité linguistique dans le premier degré et de continuité dans le second degré portés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

    Chapitre IER : Enseignement de langue arabe Article 1er

    Dans les écoles d’enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités tunisiennes, et selon les conditions locales, un enseignement complémentaire de langue étrangère se rapportant à la langue arabe.
    Cet enseignement doit être assuré dans le respect des principes généraux de l’Education nationale française et conformément à la législation française en vigueur.

    Article 2

    Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, en accord avec leur famille et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.

    Article 3

    Cet enseignement est organisé pendant le temps scolaire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d’une heure et demie (1,5) par semaine.

    Article 4

    Cet enseignement propose un apprentissage de la langue arabe qui fait référence à la culture arabe, notamment à des éléments de la culture tunisienne. Les contenus de cet enseignement sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et visent le niveau Al.

    Article 5

    Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont pris en compte dans l’appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles.

    Article 6

    Une continuité des apprentissages sera progressivement et selon les conditions locales, assurée au collège. Cette continuité est prise en charge par les professeurs du secondaire de l’Education nationale.

    Chapitre II : Personnel enseignant Article 7

    En fonction des besoins, le Gouvernement de la République tunisienne sélectionne et rémunère les enseignants tunisiens titulaires des cadres du ministère tunisien de l’Education. Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l’enseignement de l’arabe en France.
    La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée est définie par les Parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l’avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.
    Concernant les enseignants locaux en poste à la date de la signature du présent accord, leur situation peut être examinée par les académies où ils exercent, afin de leur proposer les solutions de contractualisation qui peuvent leur être ouvertes, en fonction des besoins des académies et dans le respect de la réglementation française en vigueur.

    Article 8

    A leur arrivée, les enseignants sélectionnés par la Tunisie font l’objet d’une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l’Union européenne en vigueur ainsi que dans le respect des engagements internationaux de la France.

    Article 9

    Les enseignants tunisiens présentés par leur Gouvernement sont affectés en accord avec les autorités tunisiennes, mention étant faite des écoles où ils ont à effectuer leur service.

    Article 10

    Les enseignants tunisiens sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, avec l’accord de l’ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.

    Article 11

    Les corps d’inspection français et tunisien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises.
    Par ailleurs, la Partie française facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants tunisiens aux actions de formation organisées à l’intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l’enseignement des langues vivantes étrangères. La Partie tunisienne propose aux enseignants tunisiens des actions de formations relatives à l’enseignement de la langue arabe comme langue étrangère.

    Chapitre III : Dispositions générales Article 12

    Le présent accord abroge l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l’enseignement pour les élèves tunisiens résidant en France, signé à Paris le 12 mars 1986. Cette abrogation ne remet pas en cause les actions en cours sous l’empire de l’accord susmentionné.

    Article 13

    La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités tunisiennes compétentes.

    Article 14

    Les Parties encouragent la coopération directe en matière d’échanges de documents pédagogiques, de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l’amélioration de la qualité des enseignements dans le respect de la législation française et le droit de l’Union en vigueur.

    Article 15

    Pour assurer la bonne application de cet accord, un groupe de travail franco-tunisien est créé. Il a pour mission d’examiner les questions relatives :

    – à l’application générale de l’accord ;
    – à la mise en œuvre de la coopération pédagogique ;
    – aux conditions d’organisation des enseignements et à la préparation des rentrées scolaires ;
    – à la mise en œuvre du contrôle pédagogique conjoint mentionné à l’article 11 du présent accord.

    Il se réunit à Paris en tant que de besoin et au moins une fois par an pour préparer la rentrée scolaire.

    Article 16

    Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation directe entre les Parties.

    Article 17

    Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification.
    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. La dénonciation de l’accord ne remet pas en cause l’exécution des actions en cours au titre de l’accord, sauf décision contraire des deux Parties.
    Les Parties peuvent apporter, par la voie diplomatique et d’un commun accord, des modifications au présent accord. Ces modifications font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément à l’alinéa 1er du présent article.
    Fait à Tunis, le 31 mars 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française : Najat Vallaud-Belkacem
    Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Néjï Jalloul
    Ministre de l’éducation

    Fait le 30 avril 2020.

    Emmanuel Macron

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    Edouard Philippe

    Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

    Jean-Yves Le Drian

    (1) Entrée en vigueur : 1er avril 2020.

     

    Source : medias-presse.info