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  • Un discret décret signale que des enseignants tunisiens vont venir enseigner l’arabe à l’école élémentaire en France

    Publié par Guy Jovelin le 06 mai 2020

    En plein confinement, Emmanuel Macron et son gouvernement ont l’art de faire avancer discrètement certains de leurs projets. Le Journal Officiel de la République Française n°0107 du 2 mai 2020 a publié le Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 portant publication de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’enseignement de la langue arabe à l’école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017. (1)

    ACCORD
    ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE DANS LE DOMAINE DE L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE ARABE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE EN FRANCE, SIGNÉ À TUNIS LE 31 MARS 2017

    Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, ci-après dénommés les « Parties »,
    Désireux de resserrer leurs liens d’amitié et d’approfondir leur coopération dans le domaine de l’éducation ;
    Considérant la convention-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l’éducation, signée le 2 décembre 2014 à Tunis, pour le partenariat culturel et le développement entre les deux gouvernements en date du 25 juillet 2003, et en particulier leur volonté de coopérer étroitement en faveur d’une amélioration de la qualité des enseignements ;
    Considérant, pour la France, les objectifs de diversité linguistique dans le premier degré et de continuité dans le second degré portés par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République,
    Sont convenus des dispositions suivantes :

    Chapitre IER : Enseignement de langue arabe Article 1er

    Dans les écoles d’enseignement public en France, il peut être organisé, en coopération avec les autorités tunisiennes, et selon les conditions locales, un enseignement complémentaire de langue étrangère se rapportant à la langue arabe.
    Cet enseignement doit être assuré dans le respect des principes généraux de l’Education nationale française et conformément à la législation française en vigueur.

    Article 2

    Cet enseignement facultatif est accessible à tous les élèves volontaires, en accord avec leur famille et dans la limite des places disponibles, de la classe de cours élémentaire première année à la classe de cours moyen deuxième année.

    Article 3

    Cet enseignement est organisé pendant le temps scolaire en complément des enseignements obligatoires prévus pour tous les élèves par les programmes en vigueur, à raison d’une heure et demie (1,5) par semaine.

    Article 4

    Cet enseignement propose un apprentissage de la langue arabe qui fait référence à la culture arabe, notamment à des éléments de la culture tunisienne. Les contenus de cet enseignement sont adossés au Cadre européen commun de référence pour les langues et visent le niveau Al.

    Article 5

    Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cet enseignement sont pris en compte dans l’appréciation générale de leur travail scolaire et portés à la connaissance des familles.

    Article 6

    Une continuité des apprentissages sera progressivement et selon les conditions locales, assurée au collège. Cette continuité est prise en charge par les professeurs du secondaire de l’Education nationale.

    Chapitre II : Personnel enseignant Article 7

    En fonction des besoins, le Gouvernement de la République tunisienne sélectionne et rémunère les enseignants tunisiens titulaires des cadres du ministère tunisien de l’Education. Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l’enseignement de l’arabe en France.
    La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée est définie par les Parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l’avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.
    Concernant les enseignants locaux en poste à la date de la signature du présent accord, leur situation peut être examinée par les académies où ils exercent, afin de leur proposer les solutions de contractualisation qui peuvent leur être ouvertes, en fonction des besoins des académies et dans le respect de la réglementation française en vigueur.

    Article 8

    A leur arrivée, les enseignants sélectionnés par la Tunisie font l’objet d’une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l’Union européenne en vigueur ainsi que dans le respect des engagements internationaux de la France.

    Article 9

    Les enseignants tunisiens présentés par leur Gouvernement sont affectés en accord avec les autorités tunisiennes, mention étant faite des écoles où ils ont à effectuer leur service.

    Article 10

    Les enseignants tunisiens sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l’inspecteur d’académie-directeur académique des services de l’éducation nationale, avec l’accord de l’ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.

    Article 11

    Les corps d’inspection français et tunisien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises.
    Par ailleurs, la Partie française facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants tunisiens aux actions de formation organisées à l’intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l’enseignement des langues vivantes étrangères. La Partie tunisienne propose aux enseignants tunisiens des actions de formations relatives à l’enseignement de la langue arabe comme langue étrangère.

    Chapitre III : Dispositions générales Article 12

    Le présent accord abroge l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne concernant la coopération dans le domaine de l’enseignement pour les élèves tunisiens résidant en France, signé à Paris le 12 mars 1986. Cette abrogation ne remet pas en cause les actions en cours sous l’empire de l’accord susmentionné.

    Article 13

    La mise en place de cet enseignement est assurée par les autorités françaises en coopération avec les autorités tunisiennes compétentes.

    Article 14

    Les Parties encouragent la coopération directe en matière d’échanges de documents pédagogiques, de formation du personnel enseignant et toute action concourant à l’amélioration de la qualité des enseignements dans le respect de la législation française et le droit de l’Union en vigueur.

    Article 15

    Pour assurer la bonne application de cet accord, un groupe de travail franco-tunisien est créé. Il a pour mission d’examiner les questions relatives :

    – à l’application générale de l’accord ;
    – à la mise en œuvre de la coopération pédagogique ;
    – aux conditions d’organisation des enseignements et à la préparation des rentrées scolaires ;
    – à la mise en œuvre du contrôle pédagogique conjoint mentionné à l’article 11 du présent accord.

    Il se réunit à Paris en tant que de besoin et au moins une fois par an pour préparer la rentrée scolaire.

    Article 16

    Tout différend relatif à l’interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé par voie de consultation ou de négociation directe entre les Parties.

    Article 17

    Chacune des Parties notifie à l’autre l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du second mois suivant la réception de la dernière notification.
    Le présent accord est conclu pour une durée illimitée. Chaque Partie peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l’autre Partie. Cette dénonciation prend effet six mois après sa date de notification. La dénonciation de l’accord ne remet pas en cause l’exécution des actions en cours au titre de l’accord, sauf décision contraire des deux Parties.
    Les Parties peuvent apporter, par la voie diplomatique et d’un commun accord, des modifications au présent accord. Ces modifications font partie intégrante du présent accord et entrent en vigueur conformément à l’alinéa 1er du présent article.
    Fait à Tunis, le 31 mars 2017, en deux exemplaires originaux, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.

    Pour le Gouvernement de la République française : Najat Vallaud-Belkacem
    Ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche

    Pour le Gouvernement de la République tunisienne : Néjï Jalloul
    Ministre de l’éducation

    Fait le 30 avril 2020.

    Emmanuel Macron

    Par le Président de la République :

    Le Premier ministre,

    Edouard Philippe

    Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

    Jean-Yves Le Drian

    (1) Entrée en vigueur : 1er avril 2020.

     

    Source : medias-presse.info

  • Coronavirus : l’ambassadeur de France à Pékin avait alerté Macron dès décembre 2019

    Publié par Guy Jovelin le 06 mai 2020

    Par  le 06/05/2020

    =//twitter.com/FrDesouche/status/1257808669737201665

  • Belgique : soixante terroristes et détenus radicalisés vont sortir de prison

    Publié par Guy Jovelin le 06 mai 2020

    Par  le 06/05/2020

    Soixante terroristes et détenus radicalisés en Belgique sortent de prison en 2020 et 2021

    […]

    Soixante condamnés pour terrorisme et détenus radicalisés pourront quitter la prison en 2020 et en 2021, selon les chiffres du ministre de la Justice Koen Geens cités dans De Tijd mercredi. Toutefois, une récente étude pointe que le risque de récidive est faible.

    […]

    SudInfo via fdesouche

  • Sahel : et si le développement provoquait la guerre ?, par Bernard Lugan.

    Publié par Guy Jovelin le 05 mai 2020

    Bernard Lugan.jpgSi les ressources alimentaires ont été multipliées par trois, c’est parce que les surfaces cultivées ont augmenté de 25 %. Un résultat essentiellement obtenu par la mise en culture de pâturages. Donc aux dépens des pasteurs. Sur leurs anciens terrains de parcours, les Peul ont ainsi vu s’installer des colons allochtones dont, avant la colonisation, ils razziaient les ancêtres. Leur mode d’existence étant menacé, ils se sont tournés vers les jihadistes

    Plus généralement, si nous regardons les microphénomènes, et non plus les seuls macrophénomènes, nous constatons que ce n’est pas tant autour des anciens points d’eau qu’ont lieu les affrontements, mais autour des nouveaux puits creusés par les ONG et des surfaces d’irrigation subventionnées par l’Union européenne. Certains projets maraîchers portés par les « sauveurs de la planète » sont même de véritables facteurs de guerre. Ils quadrillent en effet des zones humides désormais interdites aux pasteurs et qui leur sont pourtant vitales.

    La religion du « développement » bouleverse donc les subtils équilibres fonciers traditionnels. D’où la plupart des affrontements ethniques actuels au Macina, au Soum et au Liptako.

    Comme je l’explique dans mon livre Les guerres du Sahel des origines à nos jours, en raison de l’ethno-mathématique électorale, les États sahéliens qui sont dirigés par les agriculteurs sédentaires favorisent les leurs aux dépens des pasteurs. Enrichis, les sédentaires investissent dans l’élevage, concurrençant ainsi directement les pasteurs. Cela est notamment le cas dans le Macina-Soum. D’où la confrontation entre Peul et Dogon.

    Le résultat de cette double dépossession des pasteurs fait que les sédentaires enrichis et devenus possesseurs de bétail, engagent comme bergers de jeunes Peul prolétarisés. Dès-lors, il est facile aux jihadistes de proposer à ces derniers de sortir de leur humiliation par la loi des armes. Celle de leurs ancêtres quand ils étaient dominants.

    Autre exemple, le Soum, où, comme je ne cesse de l’écrire depuis des années, l’introduction de la riziculture qui s’est faite aux dépens du pastoralisme est une des clés de compréhension de l’actuel jihadisme.

    Cette nouveauté a en effet attiré dans la région de nouvelles populations. Les colons riziculteurs mossi ou fulsé-kurumba ont dans un premier temps évincé les pasteurs peul de leurs terrains de parcours. Puis au nom de l’ethno-mathématique, devenus localement plus nombreux que les Peul, ils ont combattu leur chefferie afin de changer les règles d’attribution des terres.

    Ici également, le développement a donc ouvert une voie royale aux jihadistes…

    blog.JPG

    http://bernardlugan.blogspot.com/

     

    Source : lafautearousseau

  • Saint-Bauzille-de-Putois (34) : le maire démissionne pour protester contre l’arrivée de mineurs isolés étrangers

    Publié par Guy Jovelin le 05 mai 2020

    Par  le 05/05/2020

    « Une décision prise sans concertation », c’est ce qui a choqué le maire de la commune de Saint-Bauzille-de-Putois, au pied des Cévennes gangeoises, Michel Issert, démissionnaire depuis lundi 4 mai, suite à la décision unilatérale du sous-préfet de Lodève de placer 20, puis 40 mineurs non accompagnés, dans un centre d’accueil de la commune.

    Selon le sous-préfet, ces MNA doivent être accueillis au sein de la structure des Lutins cévenols, déjà sollicitée en 2016 suite au démantèlement de la jungle de Calais, et qui, à l’époque, devait accueillir jusqu’à 87 migrants. Après une première démission en octobre 2016 et des échanges avec les services de l’État, le maire avait finalement fait machine arrière et 43 migrants avaient été accueillis au sein de la structure.